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Décision d'imposer ou non une étude d'incidences sur l'environnement.

Décision d'imposer ou non une étude d'incidences sur l'environnement 

(Art. D.65. et R.21., Livre 1er du Code de l’Environnement)

Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

Concerne la demande de la S.A. SBMI en vue d’obtenir le permis d’environnement pour des travaux de désiamantage consistant à l’enlèvement de 22,5 mct de calorifuge amianté dans les caves, la chaufferie et le garage d’une habitation située rue de Gozée 408 à 6110 Montigny-le-Tilleul.

Le Collège communal porte à la connaissance de la population que, par décision du 9 avril 2019, Monsieur le Fonctionnaire technique (Service Public de Wallonie, Département des Permis et Autorisations, direction de Charleroi) a décidé que le projet n’était pas susceptible d’avoir des incidcences notables sur l’environnement et dès lors de ne pas imposer la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement, aux motifs suivants : 

La demande, dont le formulaire fait office de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, doit permettre d'identifier, de décrire et d'évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs. 

Lors de l'analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis d'environnement il a également été procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.62 du livre I" du Code de l'environnement.

À l'examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur les risques de pollution de l'air et de l'eau.

Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l'exploitant ou prévues dans son projet, l'ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable. En effet, ces nuisances sont limitées par l'installation de dispositifs de filtration de l'air et des rejets d'eaux issues des douches du sas personnel ainsi que des mesures régulières des concentrations d'amiante dans l'air.

En ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures.

D'autre part, il n'y a pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature.

La notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement.

Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d'incidences sur l'environnement n'est donc pas nécessaire.